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Contributions à l'histoire de l'enfance aux XVIIIe et XIXe siècle
29 décembre 2022

Les grandes étapes de la législation portant sur les enfants abandonnés.

Dans ce chapitre, nous souhaitons présenter différents textes législatifs qui ont organisé la prise en charge des enfants abandonnés en France en ne respectant pas stricto sensu notre cadre chronologique en amont et en aval. Ces textes montrent bien que le regard porté sur l’abandon a évolué au fil du temps avec des répercussions sur la prise en charge des enfants et des familles concernées.

L’Ancien Régime : déclarer les grossesses illégitimes.

Combattre l’infanticide : l’Édit de 1556 d’Henri II.

Pour lutter contre l’infanticide, l’abandon sur la voie publique souvent fatal à l’enfant, Henri II promulgua en 1556 un édit obligeant les femmes non mariées et les veuves à déclarer leur grossesse dès qu’elles en avaient connaissance. Des sanctions étaient prévues en cas de décès de l’enfant pour celles qui avaient omis cette déclaration pouvant aller jusqu’au bannissement ou à la peine de mort. A l’époque, la crainte était de voir périr un enfant avant son baptême. Ainsi, aux XVIe et XVIIe, tous les mois, le prêtre était tenu de faire lecture de cet édit aux prônes des messes paroissiales, puis, à partir de 1698, des officiers se chargèrent de l’annonce à la fin de la messe. La Révolution française mit fin à l’obligation de déclaration de grossesse.

« Les secours publics sont une dette sacrée » [1] : la législation révolutionnaire.

Avant 1789, la charité et donc la prise en charge des enfants abandonnés étaient l’affaire des particuliers, des seigneurs, des religieux. Les hôpitaux disposaient alors de revenus leur permettant de s’occuper des indigents. Avec les bouleversements de la  Révolution , le financement dut être revu. Anne Cadoret écrit : « Les grandes lignes de l’organisation de l’Assistance publique datent de la Révolution : l’assistance aux pauvres est une question d’utilité générale et doit être traitée au niveau national. Elle devient un devoir de l’Etat et non plus une bonne œuvre d’institutions religieuses ou parareligieuse. » [2]

La législation concernant les enfants abandonnés pendant la Révolution française est englobée, fort logiquement, dans la lutte contre la pauvreté. La Constituante se dote très rapidement d’un comité de Mendicité, sous la présidence de La Rochefoucauld-Liancourt. Les rapports de cet organisme vont alimenter la réflexion des assemblés suivantes : Législative et Convention, ainsi que le pointe Thierry Vissol dans son article : « Pauvreté́ et lois sociales sous la Révolution française 1789- 1794 : Analyse d'un échec ». [3] « … il est possible d'affirmer que l'ensemble des législations sociales originales de la Révolution a été conçu par le comité́ de mendicité et amélioré par le comité des secours publics avant la chute de la Gironde, ce qui ne veut pas dire que les jacobins en aient été exclus. » [4]

C’est le décret du 28 juin 1793 de la Convention nationale qui tend à organiser « les secours à accorder annuellement aux enfants et aux vieillards ».[5] Le paragraphe 1er s’intéresse aux enfants vivant dans des familles pauvres. Les parents peuvent bénéficier des secours de la nation (art 1). Les aides sont proportionnées au nombre d’enfants, à leur âge, à la présence d’infirmité ; il s’agit d’une aide à domicile sous forme de pension alimentaire, versée de la naissance jusqu’âge de 12 ans, maintenue en cas d’apprentissage dans « les professions mécaniques » ou dans l’agriculture. Ce texte envisage aussi « des secours pour un enfant à naître » (art. XXVI-XXVII), à partir du 6 ème mois de grossesse (art.VI). La mère doit allaiter son enfant ou présenter un certificat de contre- indication à l’allaitement.  Le montant de l’aide est fixé à 18 livres pour les frais de couche, 12 livres pour la layette, si la mère allaite (art. XXVIII). Si elle « ne peut remplir ce devoir » (art. XXIX), elle doit indiquer le nom de la nourrice qui perçoit une pension, obligation est faite à cette dernière d’informer les autorités en cas de maladie, ou décès de l’enfant. On peut penser que toutes ces mesures d’aide aux familles nécessiteuses étaient destinées à éviter ou à limiter les abandons d’enfants pour des causes économiques. Cependant, le paragraphe II du même décret prévoit « des secours à accorder aux enfants abandonnés ».  « La nation se charge de l’éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d’enfants abandonnés », appelés désormais « orphelins » (art. I et II)

Le même texte prévoit « une maison où la fille enceinte pourra se retirer pour faire ses couches » quel que soit le terme de la grossesse (art. III). Comme les autres mères de famille, elle est tenue d’allaiter elle-même son enfant pour obtenir des aides (art. IV et V). La nation pourvoit à ses frais de gésine et ses autres besoins jusqu’à son complet rétablissement. Le secret est assuré (art. VII). L’agence de secours informé de la naissance place l’enfant chez une nourrice.

 

                            Décret de la Convention nationale du 28 juin 1973. [6]

 

Le décret du 18 juin 1793, qui ne fut jamais appliqué, buta entre autres sur la question du financement. Nous renvoyons à l’article de Thierry Vissol sur les raisons de cet échec comme il le pointe : « les réformes mises en œuvre par la Convention après avoir été pensées surtout par la Constituante et accessoirement par la Législative n'ont permis ni de supprimer la pauvreté, ni d’éviter la mendicité́ comme elles s'y étaient engagées. » [7]

Avec la réaction thermidorienne, est remis « en question une conception aussi généreuse et humaniste : l'ensemble des dispositions les plus intéressantes seront quasiment abandonnées et à partir de l'an V, seuls subsisteront les éléments répressifs, épurés de leur aspect humaniste, et quelques provisions, peu coûteuses, de l'aide à domicile. », analyse Thierry Vissol.  Le décret du 18 juin 1793 est   annulé par la loi du 7 frimaire an V (17/12/1796) relative aux enfants abandonnés promulguée par le Directoire. Ce texte précisait entre autres que « Les enfants abandonnés nouvellement nés sont reçus gratuitement dans tous les hospices civils de la République » (art. 1er) et interdisait « de déposer un enfant ailleurs qu’à l’hospice civil le plus proche sous peine de prison » (art. 5).[8]  Le 30 ventôse an 5 (20/03/1797), un arrêté du Directoire précise la manière d’élever et d’instruire les enfants abandonnés. Ils ne devaient pas demeurer dans les hospices où ils ont été déposés sauf si leur transport est impossible. « Ce premier asile » est un « simple dépôt ». Selon leur âge, ils devaient être confiés à des nourrices ou à des particuliers chez qui ils demeuraient jusqu’à l’âge de 12 ans voire jusqu’à leur majorité. Si ce n’était pas le cas, ils étaient alors placés chez des cultivateurs ou des manufacturiers. Pendant toute cette période, les enfants abandonnés étaient sous la responsabilité des commissions des hospices civils qui se chargeaient de la surveillance des enfants sur leur lieu de placement, de la rémunération des nourrices ou des particuliers.

Le décret impérial du 19 janvier 1811 : un cadre pour 60 ans.

Si le Consulat renvoie l’épineuse question du financement au département avec le décret du 25 vendémiaire an X (17 octobre 1801) qui stipule que les dépenses liées à la prise en charge des enfants abandonnés sont à la charge des départements, c’est l’Empire qui va poser pour 60 ans le cadre législatif concernant les enfants abandonnés avec le décret impérial du 19 janvier 1811, intitulé « Décret impérial concernant les enfans trouvés ou abandonnés, et les orphelins pauvres. »[9]

Isabelle Le Boulanger, dans son étude sur l’abandon d’enfants dans les Côtes-du-Nord, note : « L’assistance Publique est, véritablement, créée par le décret impérial du 19 janvier 1811, qui imprime fortement et durablement le fonctionnement de ce service. » Ce texte, composait de 25 articles répartis en huit titres reprenait un certain nombre d’éléments contenus dans la loi du 7 frimaire an V. Nous reproduisons en annexe la totalité du décret, [10] nous bornant à en évoquer les principales dispositions dans la mesure où il sera fait référence, de façon plus détaillée, à ce décret au cours de nos différentes contributions. Le premier titre consistait à définir de façon claire quels étaient les enfants concernés par le dispositif d’aide.

Trois groupes d’enfants étaient pris en charge par l’état :

-       « Les enfants trouvés : nés de père et de mère inconnus ; ils ont été trouvés, exposés sur la voie publique ou déposés dans un hospice.

-       Les enfants abandonnés : nés de père et de mère connus, ils ont été d’abord élevés par eux ou une autre personne, ils se retrouvent délaissés et on ignore où sont les parents.

-       Les orphelins pauvres : ils n’ont ni père, ni mère et n’ont aucun moyen d’existence. » [11]

 Le décret réglait aussi également le mode de recueil des enfants : le tour (titre II) ce dispositif assurant l’anonymat du dépôt.

 « Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés. Il y aura au plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfants trouvés pourront être reçus. Des registres constateront, jour par jour, leur arrivée, leur sexe, leur âge apparent, et décriront les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître. »

Ce décret organisait la suite de l’existence de ces enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres quant à la prise en charge initiale et à leur éducation.  Les enfants nouveau-nés étaient mis en nourrice dès que possible. Dans l’attente, ils étaient nourris au biberon ou par des nourrices résidant dans l’établissement. Ils recevaient une layette. Ils restaient en nourrice ou en sevrage jusqu’à l’âge de 6 ans puis ils étaient mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans jusqu’à 12 ans. Les enfants « estropiés, infirmes » qui ne pouvaient être admis en pension étaient élevés dans un hospice, occupés dans des ateliers à des travaux en rapport avec leur âge.

A 12 ans, les enfants étaient mis en apprentissage : les filles chez « des ménagères, couturières, ouvrières, dans des fabriques et manufactures », les garçons « chez des laboureurs, des artisans » ou les garçons « en état de servir » pouvaient aussi « être mis à la disposition du ministre de la Marine ».

Pendant toute la période de leur placement, les enfants étaient à la charge des hospices qui réglaient les mois de nourrice et les pensions après réception de certificats établis par les maires. Les commissions administratives des hospices devaient assurer 2 fois par an la visite de chaque enfant par « soit un commissaire spécial soit un médecin chirurgien vaccinateur ou des épidémies » Les enfants trouvés et abandonnés étaient sous la tutelle des commissions administratives des hospices.

Le titre VII envisageait que les parents puissent reconnaître et réclamer leurs enfants, à charge pour eux de « s’ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l’administration publique ou par les hospices »

 

     Décret concernant les enfans trouvés ou abandonnés, et les orphelins pauvres

19 janvier   1811. [12]

Outre la définition des différents groupes d’enfants concernés, le décret innovait dans trois domaines : le mode d’admission, les conditions de placement et les dispositions financières. [13] Pour autant, si l’on se réfère à l’exemple d’Orléans, les choses ne furent pas aussi simples. L’instauration des tours jugés, entre autres responsable de l’explosion des abandons, provoqua de nombreux débats, leur fermeture fut rapidement à l’ordre du jour. La gestion des placements s’avéra aussi pour de nombreuses raisons aussi compliqué quant au financement du dispositif, les registres de délibérations de la commission administrative de l’hôpital d’Orléans témoignent des difficultés rencontrées.

Au cours des années qui suivirent, au moins deux textes méritent d’être cités, le premier est une circulaire portant sur l’identité des abandonnés en date 30 juin 1812 visant à mettre de l’ordre dans l'attribution d'un nom à l’enfant exposé. Nous en ferons une présentation dans une contribution sur ce sujet spécifique. Puis sous la Restauration, la circulaire du 8 février 1823 précisa les circonstances de l’abandon. Seules quatre situations étaient admises : « l’exposition au tour, l’apport à l’hospice par l’officier de santé ou la sage-femme, l’impossibilité de la mère à s’occuper de son enfant, la remise d’un procès-verbal dressé par l’officier de l’état civil pour les enfants exposés en un autre lieu. » [14]

Ces différents textes législatifs et réglementaires ont régi la vie de centaines de milliers d’enfants abandonnés en France jusqu’au début de la IIIe  République.

La IIIe République entérine un nouveau regard sur l’enfant.

Isabelle Le Boulanger dans la conclusion de son étude explique : « A partir des années 1860, la diminution du nombre des enfants abandonnés permet de considérer ceux qui sont à la charge des hospices, avec davantage de compassion. Les naissances naturelles sont tolérées, désormais avec moins de réticences et la protection des rejetons s’organise.  Les mesures prises au début de la IIIe République ne font qu’entériner un mouvement déjà en marche, qui s’inscrit dans l’évolution générale des mentalités de la famille. […] L’enfant prend désormais sa place dans la famille. Il en devient, même le pivot. Les enfants abandonnés bénéficient indirectement de cette évolution. » [15] Cette modification du regard porté sur l’enfant se traduisit sur le plan législatif par la loi du 23 décembre 1874 dite loi Théophile Roussel concernant la protection des enfants du 1er âge placés en nourrice puis la  loi du 24 juillet 1889 sur les enfants moralement abandonnés et permettant de prononcer la déchéance paternelle.[16] Enfin, les lois du 27 et 28 juin 1904  créèrent les services départementaux d’aide à l’enfance et confièrent la tutelle des enfants assistés à savoir les enfants secourus, en dépôt, en garde et les pupilles aux départements. Elles supprimèrent aussi officiellement le tour et instituèrent un bureau des abandons dans chaque département.  

Annexe.

19 janvier 1811. — Décret impérial concernant les enfans trouvés ou abandonnés, et les orphelins pauvres.

(4, Bull. 346, n° 6478. Voy. lois du 30 Ventôse et 17 Frimaire an 5.)

Titre 1er.

Art. 1er. Les enfans dont l’éducation est confiée à la charité publique sont :

 1° Les enfans trouvés ;

 2° Les enfans abandonnés ;

 3° Les orphelins pauvres.

Titre II. Des enfans trouvés.

2. Les enfans trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.

3. Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfans trouvés, il y aura un tour, où ils devront être déposés.

4. Il y aura au plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfans trouvés pourront être reçus.

Des registres constateront, jour par jour, leur arrivée, leur sexe, leur âge apparent, et décriront les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître.

Titre III. Des enfans abandonnés et orphelins pauvres.

5. Les enfans abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou mères connus, et d’abord élevés par eux, ou par d’autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu’on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu’on puisse recourir à eux.

6. Les orphelins sont ceux qui, n’ayant ni père ni mère, n’ont aucun moyen d’existence.

Titre IV. De l’éducation des enfans trouvés, abandonnés, et orphelins pauvres.

7. Les enfans trouvés nouveau-nés seront mis en nourrice aussitôt que faire se pourra. Jusque là, ils seront nourris au biberon, ou même au moyen de nourrices résidant dans l’établissement. S’ils sont sevrés ou susceptibles de l’être, ils seront également mis en nourrice ou sevrage.

8. Ces enfans recevront une layette ; ils resteront en nourrice ou en sevrage jusqu’à l’âge de six ans.

9. A six ans, tous les enfans seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs et des artisans. Le prix de la pension décroîtra, chaque année, jusqu’à l’âge de douze ans, époque à laquelle les enfans mâles en état de servir seront mis à la disposition du ministre de la marine.

10. Les enfans qui ne pourront être mis en pension, les estropiés, les infirmes, seront élevés dans l’hospice ; ils seront occupés, dans des ateliers, à des travaux qui ne soient pas au-dessus de leur âge.

Titre V. Des dépenses des enfans trouvés, abandonnés et orphelins.

11. Les hospices désignés pour recevoir les enfans trouvés sont chargés de la fourniture des layettes, et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l’éducation des enfans.

12. Nous accordons une somme annuelle de quatre millions pour contribuer au paiement des mois de nourrice et des pensions des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

S’il arrivait, après la répartition de cette somme, qu’il y eût insuffisance, il y sera pourvu par les hospices, au moyen de leurs revenus ou d’allocation sur les fonds des communes.

13. Les mois de nourrice et les pensions ne pourront être payés que sur des certificats des maires des communes où seront les enfans. Les maires attesteront, chaque mois, les avoir vus.

14. Les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l’année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

Titre VI. De la tutelle et de la seconde éducation des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

15. Les enfans trouvés et les enfans abandonnés sont sous la tutelle des commissions administratives des hospices, conformément aux réglemens existans. Un membre de cette commission est spécialement chargé de cette tutelle.

16. Lesdits enfans, élevés à la charge de l’État, sont entièrement à sa disposition ; et quand le ministre de la. marine eu dispose, la tutelle des commissions administratives cesse.

17. Les enfans ayant accompli l’âge de douze ans, desquels l’État n’aura pas autrement disposé, seront, autant que faire se pourra, mis en apprentissage ; les garçons chez des laboureurs ou des artisans ; les filles chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures.

18. Les contrats d’apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître, ni de l’apprenti ; mais ils garantiront au maitre les services gratuits de l’apprenti jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt-cinq ans, et à l’apprenti la nourriture, l’entretien et le logement.

19. L’appel à l’armée, comme conscrit, fera cesser les obligations de l’apprenti.

20. Ceux des enfans qui ne pourraient être mis en apprentissage, les estropiés, les infirmes qu’on ne trouverait point à placer hors de l’hospice, y resteront à la charge de chaque hospice.

Des ateliers seront établis pour les occuper.

Titre VII. De la reconnaissance et de la réclamation des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

21. Il n’est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation des enfans trouvés et des enfans abandonnés ; mais avant d’exercer aucun droit, les parens devront, s’ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l’administration publique ou par les hospices ; et, dans aucun cas, un enfant dont l’État aurait disposé ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées.

Titre VIII. Dispositions générales.

22. Notre ministre de l’intérieur nous proposera, avant le 1er janvier 1812, des règlemens d’administration publique qui seront discutés en notre Conseil d’État. Ces règlemens détermineront, pour chaque département, le nombre des hospices où seront reçus les enfans trouvés, et tout ce qui est relatif à leur administration quant à ce, notamment un mode de revue des enfans existans, et de paiement des mois de nourrice ou pension.

23. Les individus qui seraient convaincus d’avoir exposé des enfans, ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, seront punis conformément aux lois.

24. Notre ministre de la marine nous présentera incessamment un projet de décret tendant : 1° à organiser son action sur les enfans dont il est parlé aux articles précédents ; 2° pour régler la manière d’employer sans délai ceux qui, au 1er janvier dernier, ont atteint l’âge de douze ans.

25. Notre ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.

Source : Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens, avis du Conseil d’État – J-B Duvergier – Paris - 1836 (Voir en ligne)

[1] Voyez la loi du 15 pluviôse an 13.

[2] Exposer un enfant, c’est l’abandonner (27 juillet 1809 ; Cass. S 10, 1, 312)

 

        

 

 

 



[1] Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, extraits des procès-verbaux de l'Assemblée nationale, Edimat, Paris 1981, p. 16.

[2] Cadoret Anne. De "l'enfant trouvé" à "l'enfant assisté". In: Études rurales, n°107-108, 1987. Paysages. pp. 195-213. DOI : https://doi.org/10.3406/rural.1987.3211 www.persee.fr/doc/rural_0014-2182_1987_num_107_1_3211

[3] VISSOL, Thierry. Pauvreté et lois sociales sous la Révolution française 1789-1794 : Analyse d'un échec In : Idées économiques sous la Révolution (1789-1794) [en ligne]. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1989 (généré le 25 septembre 2022). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pul/15485>. ISBN : 9782729710101. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pul.15485.

[4] Ibib., p 39

[5] Convention nationale. Décret relatif à l’organisation des secours à accorder annuellement aux enfans, aux vieillards et aux indigens., 28 juin 1793, in Journal général du département du Loiret, n° 154, 8 juillet 1793. https://mediatheques.orleansmetropole.fr/ark:/77916/ORL259753/1793/06/28?posInSet=1&queryId=27b0abed-6ac6-4bc4-8883-6236826ef0d5

[6] Les Tribunes de la santé, 2020/3 (N° 65), p. 117.https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2020-3-page-117.htm

[7] Ibib,. p 10

[8] 5 Frimaire an 5 (17 décembre 1796). - Loi relative aux enfans abandonnés. Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens, avis du Conseil d’État – J-B Duvergier – Paris – 1835. https://books.google.fr

[9] Préalablement la loi du 13 pluviôse an 13 (02/02/1805) avait précisé qui devait exercer la tutelle des enfants admis dans les hospices, quel que soit leur statut. Il revenait à un membre de la commission administrative d’exercer les fonctions de tuteur et les autres formant le conseil de tutelle et ce jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’émancipation (mariage par exemple). A l’époque, la majorité était fixée à 21 ans.

[10] Le Boulanger, Isabelle, L’abandon d’enfants. L’exemple des Côtes-du-Nord au XIXe siècle. Presses universitaires de Rennes, 2011 p. 16.

[11] 19 janvier 1811, Décret impérial concernant les enfans trouvés ou abandonnés, et les orphelins pauvres. Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens, avis du Conseil d’État – J-B Duvergier – Paris - 1836

[12] Bulletin annoté des lois, décrets et ordonnances, depuis le mois de juin 1789 jusqu'au mois d'août 1830. T. 12 par MM. Odilon Barrot, Vatimesnil, Ymbert.

[13] Leclerc Julien Étude sur le tour des enfants trouvés. Éditions de la Société des Amis du Musée, des Archives et de Bibliothèque de Dreux. 2011 p.29

[14] Ibib., p 32

[15] Le Boulanger Isabelle, op.cit., p. 304-305

[16] Elle est aussi à l’initiative de Théophile Roussel.

 

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